C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
18. Lorsque la Commission a avisé un plaignant de sa décision de ne pas saisir le Tribunal à son bénéfice, il dispose d’un délai de 90 jours, à compter de la réception de cette notification, pour introduire une demande au Tribunal. Il doit alors joindre à sa demande une copie de la notification reçue et indiquer la date à laquelle il en a reçu copie.
À cet effet, le greffier de la Cour du Québec s’assure que la demande produite par le plaignant est accompagnée de la notification reçue de la Commission.
Le défaut par le plaignant de se conformer à cette exigence peut entraîner le rejet de sa demande, si dans les 30 jours suivant sa production il n’a pas remédié à ce défaut.
Décision 2007-05-18, a. 18.